3.3. Malgré le paragraphe 3 de l’article 3.2, tout exploitant d’une installation d’incinération visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 peut déduire de la quantité de matières résiduelles visées par les redevances prévues au premier alinéa de l’article 3 la quantité de résidus d’incinération récupérés.
1458-2022D. 1458-2022, a. 31.